Les États membres veillent à ce que l'évaluateur ex ante participe à un stade précoce au processus d'élaboration du programme de développement rural, et notamment à la mise au point de l'analyse visée à l'article 8, paragraphe 1, point b), à la conception de la logique d'intervention du programme et à la définition des objectifs du programme.
Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article
Article 77
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléÉvaluation ex ante
Rattachement
CHAPITRE III — Évaluation
- Règlement (UE) n° 1305/2013
- TITRE VII — SUIVI ET ÉVALUATION
- CHAPITRE III — Évaluation
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
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