Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article 79

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléSynthèses des évaluations
Rattachement
CHAPITRE III — Évaluation
  1. Règlement (UE) n° 1305/2013
  2. TITRE VII — SUIVI ET ÉVALUATION
  3. CHAPITRE III — Évaluation
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 79 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

Des synthèses, au niveau de l'Union, des rapports d'évaluation ex ante et ex post sont élaborées sous la responsabilité de la Commission.

Les synthèses des rapports d'évaluation sont achevées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la présentation des évaluations concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1305-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).