Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléContenu des programmes de développement rural
Rattachement
CHAPITRE I — Contenu de la programmation
  1. Règlement (UE) n° 1305/2013
  2. TITRE II — PROGRAMMATION
  3. CHAPITRE I — Contenu de la programmation
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

1. Outre les éléments visés à l'article 27 du règlement (UE) no 1303/2013, le programme de développement rural comprend:

a) l'évaluation ex ante visée à l'article 55 du règlement (UE) no 1303/2013;

b) une analyse SWOT de la situation et un recensement des besoins auxquels il convient de répondre dans la zone géographique couverte par le programme.

L'analyse s'articule autour des priorités de l'Union pour le développement rural. Les besoins spécifiques en ce qui concerne l'environnement, l'atténuation des changements climatiques, l'adaptation à ces changements et l'innovation sont évalués au regard des priorités de l'Union pour le développement rural, en vue de déterminer les réponses appropriées dans ces trois domaines, au niveau de chaque priorité;

c) une description de la stratégie, qui démontre ce qui suit:

i) des objectifs appropriés sont fixés pour chacun des domaines prioritaires des priorités de l'Union pour le développement rural figurant dans le programme, sur la base des indicateurs communs visés à l'article 69 et, le cas échéant, d'indicateurs propres au programme;

ii) des combinaisons pertinentes de mesures sont retenues pour chacun des domaines prioritaires des priorités de l'Union pour le développement rural qui figurent dans le programme, sur la base d'une logique d'intervention solide reposant sur l'évaluation ex ante visée au point a) et l'analyse visée au point b);

iii) l'affectation de ressources financières aux mesures du programme est justifiée et appropriée aux fins de la réalisation de l'ensemble des objectifs;

iv) les besoins spécifiques liés à des conditions particulières au niveau régional ou sous-régional sont pris en compte, et des combinaisons de mesures ou de sous-programmes thématiques appropriées y répondent de manière concrète;

v) le programme prévoit une approche appropriée à l'égard de l'innovation en vue de réaliser les priorités de l'Union pour le développement rural, y compris le PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, ainsi qu'à l'égard de l'environnement, y compris des besoins spécifiques des zones relevant de Natura 2000, de l'adaptation aux changements climatiques et de l'atténuation de ces changements;

vi) des mesures ont été prises pour garantir la disponibilité d'une capacité de conseil suffisante sur les exigences réglementaires et sur des actions relatives à l'innovation;

d) pour chaque condition ex ante, établie conformément à l'article 19 et à l'annexe XI, partie II, du règlement (UE) no 1303/2013 relative aux conditions ex ante et conformément à l'annexe V du présent règlement, une évaluation visant à déterminer les conditions ex ante qui sont applicables au programme et celles qui sont remplies à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme. Lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies, le programme contient une description des mesures à prendre, des organismes responsables et d'un calendrier pour ces actions, conformément au résumé soumis dans l'accord de partenariat;

e) une description du cadre de performance établi aux fins de l'article 21 du règlement (UE) no 1303/2013;

f) une description de chacune des mesures retenues;

g) le plan d'évaluation visé à l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013. Les États membres prévoient des ressources suffisantes pour répondre aux besoins recensés et pour assurer un suivi et une évaluation appropriés;

h) un plan de financement comprenant:

i) un tableau qui établit, conformément à l’article 58, paragraphe 4, et à l’article 58 bis, paragraphe 2, la participation totale du Feader prévue pour chaque année. Ce tableau indique séparément les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphe 2, du présent règlement. Le cas échéant, ce tableau indique aussi séparément dans la participation totale du Feader les crédits prévus pour les régions moins développées et les ressources transférées au Feader, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013. La participation annuelle prévue du Feader est compatible avec le cadre financier pluriannuel;

ii) un tableau qui établit, pour chaque mesure, pour chaque type d’opération bénéficiant d’un taux de participation spécifique du Feader, pour les types d’opération visés à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 39 bis, pour les types d’opération visés à l’article 38, paragraphe 3, et à l’article 39, paragraphe 1 lorsqu’un État membre applique un pourcentage inférieur à 30 %, et pour l’assistance technique, la participation totale prévue de l’Union et le taux de participation du Feader applicable. Le cas échéant, ce tableau indique séparément le taux de participation du Feader pour les régions moins développées et pour les autres régions;

i) un plan des indicateurs ventilé par domaine prioritaire, comprenant les objectifs visés à l'article 8, paragraphe 1, point c), i), et les résultats et dépenses prévus de chaque mesure de développement rural retenue pour un domaine prioritaire correspondant;

j) le cas échéant, un tableau portant sur le financement national complémentaire par mesure conformément à l'article 82;

k) le cas échéant, la liste des régimes d'aide relevant de l'article 81, paragraphe 1, à utiliser pour la mise en œuvre des programmes;

l) des informations relatives à la complémentarité avec les mesures financées par les autres instruments de la politique agricole commune et par les Fonds structurels et d'investissement européens;

m) les modalités de mise en œuvre du programme, et notamment:

i) la désignation par l'État membre de toutes les autorités visées à l'article 65, paragraphe 2, et, à titre d'information, une description sommaire de la structure de gestion et de contrôle;

ii) une description des procédures de suivi et d'évaluation, ainsi que la composition du comité de suivi;

iii) les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme, y compris au moyen du réseau rural national visé à l'article 54;

iv) une description de l'approche fixant les principes applicables à l'établissement des critères de sélection des opérations et des stratégies locales de développement, en prenant en considération les objectifs détaillés pertinents; dans ce contexte, les États membres peuvent prévoir d'accorder la priorité à des PME liées au secteur de l'agriculture et de la foresterie;

v) en ce qui concerne le développement local, s'il y a lieu, une description des mécanismes visant à assurer la cohérence entre les activités envisagées au titre des stratégies locales de développement, la mesure en matière de "coopération" visée à l'article 35 et celle concernant les "services de base et la rénovation des villages dans les zones rurales" visée à l'article 20, y compris les relations ville-campagne;

n) les mesures prises pour associer les partenaires visés à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 et un résumé des résultats de la consultation des partenaires;

o) le cas échéant, la structure du réseau rural national visée à l'article 54, paragraphe 3, et les dispositions relatives à sa gestion, qui constituent la base des plans d'action annuels.

2. Lorsque les sous-programmes thématiques sont inclus dans un programme de développement rural, chaque sous-programme comprend:

a) une analyse spécifique de la situation fondée sur la méthodologie SWOT et un recensement des besoins auxquels le sous-programme doit répondre;

b) des objectifs spécifiques au niveau des sous-programmes et une sélection de mesures, basés sur une définition approfondie de la logique d'intervention du sous-programme, et notamment une évaluation de la contribution attendue des mesures retenues pour atteindre les objectifs;

c) un indicateur spécifique distinct, ainsi que les résultats et dépenses prévus pour chaque mesure de développement rural retenue pour un domaine prioritaire correspondant.

3. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles régissant la présentation des éléments décrits aux paragraphes 1 et 2 dans les programmes de développement rural ainsi que les règles relatives au contenu des cadres nationaux visés à l'article 6, paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1305-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).