Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article 85

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléÉchange d'informations et de documents
Rattachement
CHAPITRE II — Dispositions communes
  1. Règlement (UE) n° 1305/2013
  2. TITRE IX — POUVOIRS DE LA COMMISSION, DISPOSITIONS COMMUNES, TRANSITOIRES ET FINALES
  3. CHAPITRE II — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 85 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

1. La Commission met en place, en collaboration avec les États membres, un système d'information permettant l'échange sécurisé de données d'intérêt commun entre la Commission et chaque État membre. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités de fonctionnement de ce système. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

2. La Commission veille à ce qu'il existe un système d'enregistrement électronique sécurisé approprié dans lequel les principales informations et un rapport sur le suivi et l'évaluation peuvent être enregistrés, conservés et gérés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1305-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).