1. Les États membres et la Commission collectent des données à caractères personnel dans le but d'exécuter leurs obligations en matière de gestion, de contrôle, de suivi et d'évaluation au titre du présent règlement et, en particulier, celles qui figurent aux titres VI et VII, et ils ne les traitent pas de manière incompatible avec ce but.
2. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de suivi et d'évaluation en vertu du titre VII au moyen du système électronique sécurisé visé à l'article 85, elles sont rendues anonymes et sont traitées sous forme agrégée uniquement.
3. Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règles de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001. Plus particulièrement, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par la législation nationale et de l'Union.
4. Les États membres informent les personnes concernées que les données les concernant sont susceptibles d'être traitées par des organes nationaux et de l'Union conformément au paragraphe 1 et qu'elles bénéficient, à cet égard, des droits énoncés dans les règles en matière de protection des données figurant dans la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 respectivement.
5. Les articles 111 à 114 du règlement (UE) no 1306/2013 s'appliquent au présent article.