MONTANTS ET TAUX DE SOUTIEN
NB: Les intensités de l'aide sont sans préjudice des règles de l'Union concernant les aides d'État.
| Article | Objet | Montant maximal en EUR ou taux |
| article 15, par. 8 | Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation | 1 500 | par conseil
| 200 000 | par période de trois ans pour la formation de conseillers
| article 16, par. 2 | Activités d'information et de promotion | 70 % | du coût admissible de l'action
| article 16, par. 4 | Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires | 3 000 | par exploitation et par an
| article 17, par. 3 | Investissements physiques | | Secteur agricole
| 50 % | du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27
| 75 % | du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques
| 75 % | du montant des investissements admissibles en Croatie pour la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil dans un délai maximal de quatre ans à compter de la date d'adhésion, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive
| 75 % | du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée
| 40 % |
du montant des investissements admissibles dans les autres régions
Les taux susmentionnés peuvent être majorés de 35 points de pourcentage supplémentaires au maximum dans le cas du financement d’opérations à partir des fonds supplémentaires visés à l’article 58 bis, paragraphe 1, qui contribuent à une relance économique résiliente, durable et numérique, pour autant que ce soutien n’excède pas 75 %, et de 20 points de pourcentage supplémentaires pour autant que le soutien combiné maximal ne représente pas plus de 90 % pour:
— les jeunes agriculteurs tels qu’ils sont définis dans le présent règlement ou qui se sont installés au cours des cinq années précédant l’introduction de la demande d’aide,
— les investissements collectifs et les projets intégrés, y compris ceux qui sont liés à une fusion d’organisations de producteurs,
— les zones soumises à des contraintes naturelles et autres contraintes spécifiques telles que celles qui sont visées à l’article 32,
— les opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre du Partenariat européen d’innovation (PEI),
— les investissements liés aux opérations au titre des articles 28 et 29
| | Transformation et commercialisation des produits dont la liste figure à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
| 50 % | du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27
| 75 % | du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques
| 75 % | du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée
| 40 % |
du montant des investissements admissibles dans les autres régions
Les taux susmentionnés peuvent être majorés de 35 points de pourcentage supplémentaires au maximum dans le cas du financement d’opérations à partir des fonds supplémentaires visés à l’article 58 bis, paragraphe 1, qui contribuent à une relance économique résiliente, durable et numérique, pour autant que ce soutien n’excède pas 75 %, et de 20 points de pourcentage supplémentaires pour autant que le soutien combiné maximal ne représente pas plus de 90 % pour les opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre du PEI ou les opérations liées à une fusion d’organisations de producteurs
| article 17, par. 4 | Investissements physiques | 100 % | Investissements non productifs et infrastructures agricoles et forestières
| article 18, par. 5 | Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées | 80 % | du montant des coûts d'investissement admissibles pour les opérations de prévention menées par des agriculteurs individuels
| 100 % | du montant des coûts d'investissement admissibles pour les opérations de prévention menées collectivement par plus d'un bénéficiaire
| 100 % | du montant des coûts d'investissement admissibles pour les opérations visant à réhabiliter les terres agricoles et à reconstituer le potentiel agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques
| article 19, par. 6 | Développement des exploitations agricoles et des entreprises | 70 000 |
par jeune agriculteur en vertu de l’article 19, paragraphe 1, point a) i)
Ce montant peut être augmenté d’un montant supplémentaire maximal de 30 000 EUR en cas de financement d’opérations à partir des fonds visés à l’article 58 bis, paragraphe 1
| 70 000 | par bénéficiaire en vertu de l'article 19, paragraphe 1, point a) ii)
| 15 000 | par petite exploitation en vertu de l'article 19, paragraphe 1, point a) iii)
| article 23, par. 3 | Mise en place de systèmes agroforestiers | 80 % | du montant des investissements admissibles pour la mise en place de systèmes agroforestiers
| article 26, par. 4 | Investissements dans les techniques forestières et dans les secteurs de la transformation, de la mobilisation et de la commercialisation des produits forestiers | 65 % | du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées
| 75 % | du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques
| 75 % | du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée
| 40 % | du montant des investissements admissibles dans les autres régions
| article 27, par. 4 | Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs | 10 % | en pourcentage de la production commercialisée pendant les cinq premières années qui suivent la date de reconnaissance. L'aide est dégressive.
| 100 000 | montant maximal par an dans tous les cas
| article 28, par. 8 | Agroenvironnement - climat | 600 | par hectare et par an pour les cultures annuelles
| 900 | par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées
| 450 | par hectare et par an pour les autres utilisations des terres
| 200 | Par unité de gros bétail ("UGB") par an pour les races locales menacées d'être perdues pour les agriculteurs
| article 29, par. 5 | Agriculture biologique | 600 | par hectare et par an pour les cultures annuelles
| 900 | par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées
| 450 | par hectare et par an pour les autres utilisations des terres
| article 30, par. 7 | Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau | 500 | au maximum par hectare et par an au cours de la période initiale n'excédant pas cinq ans
| 200 | au maximum par hectare et par an
| 50 | au minimum par hectare et par an pour les paiements liés à la directive cadre sur l'eau
| article 31, par. 3 | Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques | 25 | au minimum par hectare et par an en moyenne pour la superficie qui bénéficie de l'aide
| 250 | au maximum par hectare et par an
| 450 | au maximum par hectare et par an dans les zones de montagne définies à l'article 32, paragraphe 2
| article 33, par. 3 | Bien-être animal | 500 | par UGB
| article 34, par. 3 | Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts | 200 | par hectare et par an
| article 37, par. 5 | Assurance cultures, animaux et végétaux | 70 % | de la prime d'assurance à payer
| article 38, par. 5 | Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d'infestations parasitaires et d'incidents environnementaux | 70 % | des coûts admissibles
| article 39, par. 5 | Instrument de stabilisation des revenus | 70 % | des coûts admissibles