(14) Les systèmes de qualité de l'Union ou des États membres, y compris les systèmes de certification pour les exploitations agricoles, pour les produits agricoles et les denrées alimentaires donnent aux consommateurs des garanties sur la qualité et les caractéristiques du produit ou sur le processus de production utilisé dans le cadre de la participation des agriculteurs à ces systèmes, confèrent une valeur ajoutée aux produits concernés et multiplient les possibilités de commercialisation. Par conséquent, il convient d'encourager les agriculteurs et les groupements d'agriculteurs à participer à ces systèmes. Afin de garantir l'utilisation efficace des ressources du Feader, l'aide devrait être limitée aux agriculteurs "actifs" au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013. Étant donné que c'est au moment de l'adhésion à ces systèmes et au cours des premières années de participation que les coûts et obligations supplémentaires imposés aux agriculteurs à la suite de leur participation ne sont pas totalement compensés par le marché, l'aide devrait être accordée pour les nouvelles participations et couvrir une période d'une durée maximale de cinq ans. Compte tenu des caractéristiques particulières du coton en tant que produit agricole, les systèmes de qualité applicables au coton devraient également être pris en compte. L'aide devrait également être accordée aux activités d'information et de promotion menées en ce qui concerne les produits relevant des systèmes de qualité et de certification bénéficiant d'un soutien au titre du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1305/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1305)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.