(19) Le développement d'infrastructures locales et de services de base au niveau local dans les zones rurales, y compris les services culturels et récréatifs, la rénovation de villages et les activités visant à la restauration et à l'amélioration du patrimoine culturel et naturel des villages et des paysages ruraux constituent un élément essentiel de tout effort destiné à valoriser le potentiel de croissance et à promouvoir le développement durable des zones rurales. Il y a donc lieu d'accorder un soutien aux opérations ayant cet objectif, notamment l'accès aux technologies de l'information et de la communication et le développement des connexions à haut débit rapides et ultra-rapides. Conformément à ces objectifs, il convient d'encourager le développement de services et d'infrastructures qui vont dans le sens de l'inclusion sociale et d'une inversion de la tendance au déclin économique et social et au dépeuplement des zones rurales. Afin que cette aide soit la plus efficace possible, les opérations qui en bénéficient devraient être mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes et de leurs services de base, lorsque ces plans existent, élaborés par une ou plusieurs communes rurales. Afin de créer des synergies et d'améliorer la coopération, les opérations devraient aussi, le cas échéant, promouvoir les relations ville-campagne. Les États membres ont la possibilité d'accorder la priorité aux investissements réalisés par des partenariats locaux en faveur du développement animés par des acteurs de proximité et aux projets gérés par les organisations des communautés locales.
Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1305/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1305)
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