(2) Il convient qu'une politique de développement rural soit établie pour accompagner et compléter les paiements directs et les mesures de soutien au marché relevant de la PAC et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de ladite politique énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il convient également que cette politique de développement rural intègre les grandes priorités exposées dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (ci-après dénommée "Stratégie Europe 2020") et qu'elle soit cohérente avec les objectifs généraux fixés en matière de cohésion économique et sociale dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1305/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1305)
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