(20) La foresterie fait partie intégrante du développement rural, et l'aide en faveur d'une utilisation des terres durable et sans incidence sur le climat devrait comprendre le développement des zones forestières et la gestion durable des forêts. Au cours de la période de programmation 2007-2013, une série de mesures ont couvert différents types d'aides destinées aux investissements dans la foresterie et à sa gestion. Par souci de simplification et pour permettre aux bénéficiaires de concevoir et de réaliser des projets intégrés avec une valeur ajoutée accrue, une seule mesure devrait s'étendre à tous les types d'aides en faveur des investissements dans la foresterie et de sa gestion. Il convient que cette mesure couvre l'extension et l'amélioration des ressources forestières par des activités de boisement des terres et la création de systèmes agroforestiers combinant des systèmes d'agriculture extensive avec des systèmes forestiers. Elle devrait également couvrir la restauration des forêts endommagées par des incendies ou autres catastrophes naturelles et événements catastrophiques et des mesures de prévention dans ce domaine, des investissements dans des techniques forestières et dans le secteur de la transformation, de la mobilisation et de la commercialisation des produits forestiers afin d'améliorer les performances économiques et environnementales des gestionnaires de forêts, ainsi que des investissements non rémunérateurs destinés à améliorer la capacité d'adaptation des écosystèmes, la résilience aux changements climatiques et la valeur écologique des écosystèmes forestiers. Les aides ne devraient pas fausser la concurrence et ne devraient pas avoir d'incidence sur le marché. En conséquence, il y a lieu d'imposer des limitations liées à la taille et au statut juridique des bénéficiaires. Des mesures de prévention contre les incendies devraient être engagées dans les zones classées par les États membres parmi les zones présentant un risque d'incendie moyen ou élevé. Toutes les mesures de prévention devraient faire partie d'un plan de protection des forêts. Dans le cas d'une action visant à reconstituer le potentiel forestier endommagé, l'état de catastrophe naturelle devrait faire l'objet d'une reconnaissance formelle de la part d'un organisme scientifique public.
Il convient d'adopter des mesures en faveur de la foresterie en tenant compte des engagements pris par l'Union et les États membres sur le plan international et en s'appuyant sur les programmes forestiers des États membres au niveau national ou infranational ou d'instruments équivalents. Ces mesures devraient prendre en compte les engagements souscrits lors des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. La mesure devrait également contribuer à la mise en œuvre de la stratégie forestière de l'Union conformément à la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Une nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts et le secteur forestier".