(28) Il y a lieu de continuer à accorder des paiements aux gestionnaires de forêts qui fournissent des services de conservation de la forêt sans incidence sur l'environnement ou le climat en prenant des engagements pour développer la biodiversité, préserver les écosystèmes forestiers de grande valeur, améliorer leur potentiel concernant l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements et renforcer le rôle protecteur que jouent les forêts pour ce qui est de l'érosion des sols, de la préservation des ressources en eau et des risques naturels. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière à la conservation et à la promotion des ressources génétiques forestières. Des paiements devraient être accordés pour les engagements relatifs à l'environnement forestier allant au-delà des normes obligatoires correspondantes établies par le droit national.
Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1305/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1305)
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