Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1305/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1305)
RéférenceConsidérant 38 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

(38) Pour veiller à ce que les ressources financières destinées au développement rural soient utilisées de la meilleure façon possible et pour cibler les mesures au titre des programmes de développement rural conformément aux priorités de l'Union pour le développement rural et en vue de garantir l'égalité de traitement des demandeurs, il convient que les États membres fixent des critères pour la sélection des projets. La seule exception à cette règle devrait être réservée aux paiements effectués dans le cadre de mesures en liaison avec l'agroenvironnement-climat, l'agriculture biologique, Natura 2000 et la directive cadre sur l'eau, les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques, le bien-être des animaux, les services forestiers, environnementaux et climatiques et la gestion des risques. Lors de l'application de critères de sélection, la taille de l'opération doit être prise en compte conformément au principe de proportionnalité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).