Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1305/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1305)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

(4) Pour assurer le développement durable des zones rurales, il y a lieu de viser un nombre limité de priorités fondamentales relatives au transfert de connaissances et à l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales, à la viabilité des exploitations agricoles, à la compétitivité de tous les types d'agriculture dans toutes les régions et promouvoir les technologies agricoles innovantes et la gestion durable des forêts, à l'organisation de la chaîne alimentaire, ainsi qu'à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, au bien-être des animaux, à la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture, à la restauration, à la préservation et au renforcement des écosystèmes qui sont liés à l'activité agricole et forestière, à la promotion d'une utilisation efficace des ressources et à la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier, à la promotion de l'inclusion sociale, à la réduction de la pauvreté et au développement économique des zones rurales. Ce faisant, il convient de tenir compte de la diversité des situations dans les zones rurales, des différentes caractéristiques ou catégories de bénéficiaires potentiels, ainsi que des objectifs transversaux liés à l'innovation et à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements. Les mesures d'atténuation devraient consister tant à limiter, dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, les émissions résultant d'activités ou pratiques clés, telles que l'élevage ou l'utilisation d'engrais, qu'à préserver les puits de carbone et à accroître la capacité de stockage de dioxyde de carbone dans les secteurs de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie. Il convient que la priorité de l'Union pour le développement rural, en ce qui concerne le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie et dans les zones rurales, s'applique de manière horizontale, en relation avec les autres priorités de l'Union pour le développement rural.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).