Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1305/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1305)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

(40) Il a été prouvé que la mise en réseau des administrations, organisations et réseaux nationaux intervenant aux différentes étapes de la mise en œuvre du programme, organisée dans le contexte du réseau européen de développement rural, peut jouer un rôle très important dans l'amélioration de la qualité des programmes de développement rural en permettant de renforcer la participation des parties intéressées à la gouvernance du développement rural, ainsi que dans l'information du grand public sur ses avantages. Il convient donc qu'elle soit financée dans le cadre de l'assistance technique au niveau de l'Union. Pour tenir compte des besoins spécifiques liés à l'évaluation, une capacité européenne d'évaluation du développement rural devrait être mise en place dans le cadre du réseau européen pour le développement rural afin de réunir tous les acteurs concernés et, partant, de faciliter l'échange d'expertise dans le domaine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).