(43) Il convient que les États membres réservent une partie du montant total de chaque programme de développement rural affecté à l'assistance technique pour financer la mise en place et les activités d'un réseau rural national regroupant des organisations et administrations jouant un rôle dans le développement rural, y compris le PEI, dans le but d'accroître leur participation à la mise en œuvre du programme et d'améliorer la qualité des programmes de développement rural. À cet effet, il convient que les réseaux ruraux nationaux élaborent et mettent en œuvre un plan d'action.
Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1305/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1305)
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