(48) Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que leurs mesures de développement rural puissent faire l'objet de contrôles et de vérifications, y compris la mise en place les dispositions appropriées. À cet effet, l'autorité de gestion et l'organisme payeur devraient fournir une évaluation ex ante et s'engager à évaluer les mesures tout au long de la mise en œuvre du programme. Il convient que les mesures ne respectant pas cette condition soient adaptées.
Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1305/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1305)
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