Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1305/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1305)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

(5) Il convient que les priorités de l'Union pour le développement rural soient mises en œuvre dans le cadre du développement durable et de la promotion, au niveau de l'Union, des objectifs de protection et d'amélioration de l'environnement énoncés à l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, compte tenu du principe du pollueur-payeur. Conformément à l'ambition affichée de consacrer au moins 20 % du budget de l'Union aux objectifs en matière de changements climatiques, en recourant à une méthode adoptée par la Commission, les États membres devraient, à cette fin, fournir des informations sur le soutien à ces objectifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).