(51) Chaque programme de développement rural devrait faire l'objet d'un suivi régulier de la mise en œuvre du programme et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme. Étant donné que la mise en évidence et l'amélioration de l'impact et de l'efficacité des actions soutenues par le Feader dépendent également de la pertinence de l'évaluation effectuée au stade de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'achèvement d'un programme, il convient que la Commission et les États membres mettent en place un système commun de suivi et d'évaluation dans le but de mettre en évidence les progrès accomplis et d'évaluer l'impact et l'efficacité de la mise en œuvre de la politique de développement rural.
Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1305/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1305)
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