Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1305/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1305)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

(52) Afin que les informations puissent être agrégées au niveau de l'Union, il y a lieu de prévoir qu'un ensemble d'indicateurs communs soit intégré dans ce système de suivi et d'évaluation. Les informations essentielles concernant la mise en œuvre des programmes de développement rural devraient être enregistrées et conservées sous une forme électronique permettant de faciliter l'agrégation des données. Les bénéficiaires devraient donc être tenus de fournir les informations minimales qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l'évaluation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).