(57) En outre, afin d'assurer la cohérence avec les mesures de développement rural pouvant bénéficier de l'aide de l'Union et afin de simplifier les procédures, il convient d'intégrer dans le programme rural, à des fins d'évaluation et d'approbation, conformément aux dispositions du présent règlement, les paiements effectués par les États membres en vue de fournir un financement national complémentaire pour les opérations de développement rural qui bénéficient d'un soutien de l'Union et qui relèvent du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Afin d'assurer qu'un financement national complémentaire ne soit pas mis en œuvre sans l'autorisation de la Commission l'État membre concerné ne devrait pas pouvoir procéder au financement complémentaire pour le développement rural avant que sa proposition en la matière ait été approuvée. Il convient que les paiements effectués par les États membres en vue de fournir un financement national complémentaire en faveur des opérations de développement rural qui bénéficient d'un soutien de l'Union et qui relèvent du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient notifiés à la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à moins qu'ils ne relèvent du champ d'application d'un règlement adopté au titre du règlement (CE) no 994/98 du Conseil et les États membres ne devraient pas pouvoir les exécuter avant que cette procédure de notification ait abouti à une approbation finale de la Commission.
Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1305/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1305)
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