(58) Afin de permettre un échange de données d'intérêt commun efficace et sûr, ainsi que pour enregistrer, conserver et gérer les principales informations et pour établir un rapport sur le suivi et l'évaluation, un système électronique d'information devrait être mis en place.
Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1305/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1305)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.