(64) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne le contenu des programmes de développement rural et des cadres nationaux, l'approbation des programmes et leur modification, les procédures et calendriers pour l'approbation des programmes, les procédures et les calendriers pour l'approbation des modifications à apporter aux programmes et aux cadres nationaux, y compris la date de leur entrée en vigueur et la fréquence de présentation, les règles relatives aux méthodes de paiement des coûts supportés par les participants pour le transfert de connaissances et les actions d'information, les conditions spécifiques pour la mise en œuvre des mesures de développement rural, la structure et le fonctionnement des réseaux mis en place par le présent règlement, les exigences en matière d'information et de publicité, l'adoption du système de suivi et d'évaluation et les règles de fonctionnement du système d'information et les règles applicables à la présentation des rapports annuels sur la mise en œuvre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1305/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1305)
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