Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1305/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1305)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

(8) Les États membres devraient être en mesure d'inclure des sous-programmes thématiques dans leurs programmes de développement rural, afin de répondre à des besoins spécifiques dans des domaines particulièrement importants pour eux. Il convient que les sous-programmes thématiques concernent, entre autres, les jeunes agriculteurs, les petites exploitations, les zones de montagne, la création de circuits d'approvisionnement courts, les femmes dans les zones rurales, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements et la biodiversité. Le recours à des sous-programmes thématiques devrait également permettre de contribuer à la question de la restructuration des secteurs agricoles qui ont un impact important sur le développement des zones rurales. Pour renforcer l'efficacité de l'intervention de certains sous-programmes thématiques, les États membres devraient être autorisés à prévoir des taux d'aide plus élevés pour certaines opérations couvertes par ces sous-programmes thématiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).