Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléPouvoirs de la Commission relatifs à l'application et au calcul des sanctions administratives
RattachementCHAPITRE II — Système de contrôle et sanctions administratives en matière de conditionnalité
Règlement (UE) n° 1306/2013
TITRE VI — CONDITIONNALITÉ
CHAPITRE II — Système de contrôle et sanctions administratives en matière de conditionnalité
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 101 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →
1. Afin d'assurer une juste répartition des fonds entre les bénéficiaires éligibles et le fonctionnement efficace, cohérent et non discriminatoire du système de conditionnalité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 115:
a) afin d'établir une base harmonisée pour le calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité, visées à l'article 99, tenant compte des réductions découlant de la discipline financière;
b) relatifs aux conditions d'application et de calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité, y compris en cas de non-respect directement imputable au bénéficiaire concerné.
2. La Commission définit en détail, au moyen d'actes d'exécution, les procédures et les modalités techniques concernant le calcul et l'application des sanctions administratives visées aux articles 97 à 99, y compris à l'égard des bénéficiaires constitués en groupes de personnes en application des articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.