Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 102

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléCommunication des informations
Rattachement
CHAPITRE I — Communication
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE VII — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. CHAPITRE I — Communication
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 102 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

1. Outre les dispositions prévues dans les règlements sectoriels, les États membres transmettent à la Commission les informations, déclarations et documents suivants:

a) pour les organismes payeurs agréés et les organismes de coordination agréés:

i) leur acte d'agrément;

ii) leur fonction (organisme payeur agréé ou organisme de coordination agréé);

iii) le cas échéant, le retrait de leur agrément;

b) pour les organismes de certification:

i) leur identification;

ii) leur adresse;

c) pour les actions afférentes aux opérations financées par les Fonds:

i) les déclarations de dépenses, qui valent également demande de paiement, signées par l'organisme payeur agréé ou par l'organisme de coordination agréé, accompagnées des renseignements requis;

ii) les états prévisionnels de leurs besoins financiers, pour ce qui concerne le FEAGA et, pour ce qui concerne le Feader, l'actualisation des prévisions des déclarations de dépenses qui seront présentées au cours de l'année et les prévisions des déclarations de dépenses pour l'exercice budgétaire suivant;

iii) la déclaration de gestion et les comptes annuels des organismes payeurs agréés;

iv) une synthèse annuelle des résultats de tous les audits et contrôles disponibles effectués conformément au calendrier établi et aux modalités fixées dans les règles sectorielles spécifiques.

Les comptes annuels des organismes payeurs agréés concernant les dépenses du Feader sont communiqués au niveau de chaque programme.

2. Les États membres fournissent à la Commission une description détaillée des mesures prises pour mettre en œuvre les bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 94 ainsi que du système de conseil agricole visé au titre III.

3. Les États membres informent régulièrement la Commission de l'application du système intégré visé au titre V, chapitre II. La Commission organise des échanges de vues sur ce sujet avec les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1306-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).