Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 109

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléRapport financier annuel
Rattachement
CHAPITRE III — Rapports et évaluation
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE VII — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. CHAPITRE III — Rapports et évaluation
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 109 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

Avant la fin septembre de chaque année suivant celle de l'exercice budgétaire, la Commission établit un rapport financier sur l'administration des Fonds au cours de l'exercice écoulé et l'adresse au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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