Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 115

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléExercice de la délégation
Rattachement
TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 115 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 et 120 conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 et 120 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoirs visée aux articles 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 et 120 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 et 120 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1306-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).