Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 118

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléNiveau de mise en œuvre
Rattachement
TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 118 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

Les États membres sont chargés de la mise en œuvre des programmes et de l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement au niveau qu'ils jugent approprié, dans le respect de leur cadre institutionnel, légal et financier et à condition que le présent règlement et les autres règles applicables de l'Union soient respectées.

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