Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléExigences spécifiques applicables au système de conseil agricole
RattachementTITRE III — SYSTÈME DE CONSEIL AGRICOLE
Règlement (UE) n° 1306/2013
TITRE III — SYSTÈME DE CONSEIL AGRICOLE
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que les conseillers opérant dans le cadre du système de conseil agricole possèdent les qualifications requises et suivent des formations régulières.
2. À cet égard et sans préjudice du droit national concernant l'accès du public aux documents, les États membres veillent à ce que les organismes sélectionnés et désignés visés à l'article 12, paragraphe 1, ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation de l'Union ou des États membres prévoit l'obligation d'informer une autorité publique, en particulier en cas d'infraction pénale.
3. L'autorité nationale concernée fournit au bénéficiaire potentiel, principalement par voie électronique, la liste appropriée des organismes sélectionnés et désignés visés à l'article 12, paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.