Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléTermes utilisés dans le présent règlement
Rattachement
TITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "agriculteur", un agriculteur au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;

b) "activité agricole", une activité agricole au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;

c) "surface agricole", une surface agricole au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;

d) "exploitation", une exploitation au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013, sauf disposition contraire prévue à l'article 91, paragraphe 3;

e) "paiements directs", les paiements directs au sens de l'article 1er du règlement (UE) no 1307/2013;

f) "législation agricole sectorielle", tout acte applicable adopté sur la base de l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le cadre de la PAC ainsi que, le cas échéant, tout acte délégué ou acte d'exécution adopté sur la base de ces actes et la partie II du règlement (UE) no 1303/2013 dans la mesure où elle s'applique au Feader;

g) "irrégularité", une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil.

2. Aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC, peuvent notamment être reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles les cas suivants:

a) le décès du bénéficiaire;

b) l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire;

c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l'exploitation;

d) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

e) une épizootie ou une maladie des végétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal de l'agriculteur;

f) l'expropriation de la totalité ou d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cette expropriation n'ait pu être anticipée le jour de l'introduction de la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1306-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).