Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléDépenses liées à l'intervention publique
Rattachement
Section 1 — Financement des dépenses
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES FONDS
  3. CHAPITRE I — FEAGA
  4. Section 1 — Financement des dépenses
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

1. Lorsqu'il n'est pas défini de montant unitaire, dans le cadre d'une organisation commune des marchés, aux fins d'une intervention, le FEAGA finance la mesure concernée sur la base de montants forfaitaires uniformes pour toute l'Union, en particulier pour ce qui est des fonds originaires des États membres utilisés aux fins des achats de produits, des opérations physiques liées au stockage et, le cas échéant, de la transformation des produits d'intervention.

2. Afin d'assurer le financement par le FEAGA des dépenses d'intervention publique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, notamment en ce qui concerne:

a) le type de mesures susceptibles de bénéficier du financement de l'Union et les conditions de leur remboursement;

b) les conditions d'admissibilité et les modalités de calcul sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs, sur la base de forfaits déterminés par la Commission ou sur la base des montants forfaitaires ou non forfaitaires prévus par la législation agricole sectorielle.

3. Afin d'assurer la bonne gestion des crédits inscrits au budget de l'Union pour le FEAGA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, énonçant des règles portant sur la valorisation des opérations en liaison avec l'intervention publique, les mesures à prendre en cas de perte ou de détérioration des produits dans le cadre de l'intervention publique, et des règles sur la détermination des montants à financer.

4. Les montants visés au paragraphe 1 sont fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1306-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).