1. Afin de garantir le respect des plafonds annuels visés à l’article 16 pour le financement des dépenses de marché et des paiements directs, un taux d’ajustement des paiements directs est déterminé lorsque les prévisions de financement des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.
3. La Commission adopte, au plus tard le 30 juin de l'année civile pour laquelle le taux d'ajustement s'applique, des actes d'exécution fixant le taux d'ajustement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.
4. Jusqu'au 1er décembre de l'année civile pour laquelle le taux d'ajustement s'applique, la Commission peut, sur la base de nouveaux éléments, adopter des actes d'exécution adaptant le taux d'ajustement fixé conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.
5. Par dérogation à l'article 169, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les États membres remboursent les crédits reportés conformément à l'article 169, paragraphe 3, dudit règlement aux bénéficiaires finals qui font l'objet de l'ajustement au cours de l'exercice auquel les crédits sont reportés.
Le remboursement visé au premier alinéa ne s'applique qu'aux bénéficiaires finals des États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée au cours de l'exercice précédent.
6. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les conditions et les modalités applicables aux crédits reportés conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 en vue de financer les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.
7. Lors de l'application du présent article, le montant affecté à la réserve pour les crises dans le secteur agricole visée à l'article 25 est pris en compte dans la détermination du taux d'ajustement. Tout montant qui n'est pas mis à disposition pour des mesures de crise à la fin de l'exercice est versé conformément au paragraphe 5 du présent article.