Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléTenue de comptes séparés
Rattachement
CHAPITRE III — Dispositions communes
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES FONDS
  3. CHAPITRE III — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 44 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

Chaque organisme payeur tient une comptabilité séparée pour les crédits inscrits au budget de l'Union pour les Fonds.

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