Chaque organisme payeur tient une comptabilité séparée pour les crédits inscrits au budget de l'Union pour les Fonds.
Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article
Article 44
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléTenue de comptes séparés
Rattachement
CHAPITRE III — Dispositions communes
- Règlement (UE) n° 1306/2013
- TITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES FONDS
- CHAPITRE III — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.