Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléAccès aux documents
RattachementSection I — Dispositions générales
Règlement (UE) n° 1306/2013
TITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES FONDS
CHAPITRE IV — Apurement comptable
Section I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 49 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →
Les organismes payeurs agréés détiennent les documents justificatifs des paiements effectués et les documents relatifs à l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits par le droit de l'Union et mettent ces documents et informations à la disposition de la Commission. Ces documents justificatifs peuvent être conservés sous forme électronique, dans les conditions fixées par la Commission sur la base de l'article 50, paragraphe 2.
Dans le cas où ces documents sont conservés par une autorité, agissant par délégation d'un organisme payeur, chargée de l'ordonnancement des dépenses, ce dernier transmet à l'organisme payeur agréé des rapports portant sur le nombre de vérifications effectuées, sur leur contenu et sur les mesures prises au vu de leurs résultats.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.