Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléApurement comptable
Rattachement
Section II — Apurement
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES FONDS
  3. CHAPITRE IV — Apurement comptable
  4. Section II — Apurement
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 51 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné et sur la base des informations transmises conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c), la Commission prend une décision, au moyen d'actes d'exécution, sur l'apurement comptable des organismes payeurs agréés. La décision d'apurement des comptes couvre l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. Elle est adoptée sans préjudice des décisions adoptées ultérieurement conformément à l'article 52.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1306-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).