Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléProtection des intérêts financiers de l'Union
Rattachement
CHAPITRE I — Règles générales
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE V — SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  3. CHAPITRE I — Règles générales
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 58 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

1. Les États membres prennent, dans le cadre de la PAC, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union, en particulier pour:

a) s'assurer de la légalité et de la régularité des opérations financées par les Fonds;

b) assurer une prévention efficace de la fraude, en particulier pour les zones à plus haut niveau de risque, qui aura un effet dissuasif, eu égard aux coûts et avantages ainsi qu'à la proportionnalité des mesures;

c) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et les fraudes;

d) imposer des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées conformément au droit de l'Union ou, à défaut, des États membres, et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant;

e) recouvrer les paiements indus et les intérêts et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant.

2. Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation régissant les régimes d'aide de l'Union destinés à réduire à son minimum le risque de préjudice financier pour l'Union.

3. Les États membres informent la Commission des dispositions adoptées et des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2.

Toute condition établie par les États membres pour compléter les conditions définies par les règles de l'Union en matière d'éligibilité aux aides financées par le FEAGA et le Feader doit pouvoir être vérifiée.

4. La Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent article. Ces règles peuvent porter sur les éléments suivants:

a) les procédures, les délais, l'échange d'informations concernant les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2;

b) la notification et la communication à adresser par les États membres à la Commission en rapport avec l'obligation énoncée au paragraphe 3.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1306-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).