Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléPrincipes généraux applicables aux contrôles
Rattachement
CHAPITRE I — Règles générales
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE V — SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  3. CHAPITRE I — Règles générales
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 59 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

1. Le système mis en place par les États membres conformément à l'article 58, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d'aide et de toutes les demandes de paiement. Des contrôles sur place s'ajoutent à ce système.

2. Pour les contrôles sur place, l'autorité responsable prélève un échantillon de contrôle dans l'ensemble des demandeurs, constitué, le cas échéant, en partie de manière aléatoire en vue d'obtenir un taux d'erreur représentatif et en partie sur la base du niveau de risque, qui vise les domaines où le risque d'erreur est le plus élevé.

3. Après chaque contrôle sur place, l'autorité responsable établit un rapport.

4. Le cas échéant, tous les contrôles sur place prévus par les règles de l'Union pour les aides agricoles et le soutien au développement rural sont effectués simultanément.

5. Les États membres assurent un niveau minimal de contrôles sur place nécessaires pour gérer efficacement les risques et relèvent ce niveau minimal, si nécessaire. Les États membres peuvent abaisser ce niveau minimal lorsque les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et lorsque les taux d'erreur restent à un niveau acceptable.

6. Dans des cas à prévoir par la Commission sur la base de l'article 62, paragraphe 2, point h), les demandes d'aide et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente.

7. Une demande d'aide ou une demande de paiement est rejetée si le bénéficiaire ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1306-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).