1. Afin d'assurer que les contrôles sont effectués de manière correcte et efficace et que la vérification des conditions d'éligibilité est effectuée de manière efficace, cohérente et non-discriminatoire, garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 115, en ce qui concerne, si la bonne gestion du système l'exige, des exigences supplémentaires eu égard aux procédures douanières, et notamment à celles définies dans le règlement (CE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil.
2. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les règles nécessaires pour une application uniforme du présent chapitre dans l'Union, et notamment:
a) les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations, engagements et critères d'admissibilité découlant de l'application du droit de l'Union;
b) les règles relatives au niveau minimal de contrôles sur place et à l'obligation de le relever ou la possibilité de l'abaisser comme prévu à l'article 59, paragraphe 5;
c) les règles et méthodes applicables pour rendre compte des contrôles et des vérifications effectués et de leurs résultats;
d) les autorités chargées de l'exécution des contrôles de conformité ainsi que le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés;
e) pour le chanvre visé à l'article 32 du règlement (UE) no 1307/2013, les règles sur les mesures de contrôle spécifiques et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol;
f) pour le coton visé à l'article 56 du règlement (UE) no 1307/2013, un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées;
g) pour le vin visé au règlement (UE) no 1308/2013, les règles sur la mesure des superficies, sur les contrôles et les règles régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les contrôles;
h) les cas dans lesquels les demandes d'aides et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation, conformément à l'article 59, paragraphe 6;
i) les essais et les méthodes à utiliser pour déterminer l'admissibilité des produits à l'intervention publique et au stockage privé, ainsi que l'utilisation de procédures d'appel d'offres, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.