1. Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l'aide n'est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l'article 21 du règlement (UE) no 1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés.
Lorsque le non-respect concerne la réglementation nationale ou de l'Union relative aux marchés publics, la partie de l'aide qui ne doit pas être versée ou qui doit être retirée est déterminée en fonction de la gravité de l'infraction et conformément au principe de proportionnalité. La légalité et la régularité de l'opération ne sont concernées qu'à concurrence de la partie de l'aide qui ne doit pas être versée ou qui doit être retirée.
2. De surcroît, lorsque la législation agricole sectorielle le prévoit, les États membres imposent également des sanctions administratives, conformément aux règles énoncées aux articles 64 et 77, et sans préjudice des dispositions du titre VI, articles 91 à 101.
3. Les montants, y compris les intérêts y afférents, et les droits au paiement concernés par le retrait visé au paragraphe 1 et par les sanctions visées au paragraphe 2 sont recouvrés sans préjudice de l'article 54, paragraphe 3.
4. La Commission adopte, en conformité avec l'article 115, des actes délégués établissant les conditions du retrait partiel ou total visé au paragraphe 1.
5. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les procédures et les modalités techniques concernant:
a) l'application et le calcul du retrait partiel ou total visé au paragraphe 1;
b) le recouvrement des paiements indus et des montants dus au titre des sanctions, ainsi que les droits à paiement indûment alloués et l'application d'intérêts.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.