Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléSuspension des paiements aux États membres dans des cas particuliers couverts par le règlement (UE) no 1308/2013
Rattachement
CHAPITRE I — Règles générales
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE V — SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  3. CHAPITRE I — Règles générales
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 65 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

1. Lorsque le règlement (UE) no 1308/2013 exige des États membres qu'ils soumettent certaines informations dans un délai donné et que les États membres n'envoient pas lesdites informations à la Commission, ne les envoient pas en temps voulu ou envoient des informations erronées, la Commission peut suspendre les paiements mensuels visés à l'article 18 pour autant qu'elle ait fourni en temps utile aux États membres les informations, formulaires et explications nécessaires. Le montant ainsi suspendu concerne les dépenses afférentes aux mesures de marché pour lesquelles les informations demandées n'ont pas été envoyées, n'ont pas été envoyées en temps voulu ou sont erronées.

2. Afin de veiller au respect du principe de proportionnalité lors de l'application du paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués concernant les mesures de marché relevant de la suspension ainsi que le taux et la durée de la suspension des paiements visée au paragraphe 1.

3. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles détaillées sur la procédure et les autres modalités permettant le bon fonctionnement de la suspension des paiements mensuels visée au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1306-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).