Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléChamp d'application et termes utilisés
Rattachement
CHAPITRE II — Système intégré de gestion et de contrôle
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE V — SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  3. CHAPITRE II — Système intégré de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 67 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

1. Chaque État membre établit et gère un système intégré de gestion et de contrôle ("système intégré").

2. Le système intégré s'applique aux régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et à l'aide octroyée conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 28 à 31 et aux articles 33, 34 et 40 du règlement (UE) no 1305/2013 et, le cas échéant, à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013.

Toutefois, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures visées à l'article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1305/2013. Il ne s'applique pas non plus aux mesures prévues à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d'installation.

3. Dans la mesure nécessaire, le système intégré s'applique également au contrôle de la conditionnalité défini au titre VI.

4. Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) "parcelle agricole", une surface continue de terres déclarée par un agriculteur, sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé; cependant, dans le cas où une déclaration séparée d'utilisation concernant une surface faisant partie d'un groupe de cultures est requise dans le cadre du règlement (UE) no 1307/2013, cette utilisation spécifique limite également, le cas échéant, la parcelle agricole; les États membres peuvent fixer des critères supplémentaires pour délimiter davantage une parcelle agricole;

b) "paiement direct à la surface", le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface et le paiement redistributif visés au titre III, chapitres 1 et 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, le soutien couplé facultatif visé au titre IV, chapitre 1, lorsque l'aide est payée à l'hectare, l'aide spécifique au coton visée au titre IV, chapitre 3, le régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, les mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil, lorsque l'aide est payée à l'hectare, et les mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée visées au chapitre IV du règlement (CE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil, lorsque l'aide est payée à l'hectare.

Nota : Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23). Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

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