Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 69

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléBase de données informatisée
Rattachement
CHAPITRE II — Système intégré de gestion et de contrôle
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE V — SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  3. CHAPITRE II — Système intégré de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 69 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

1. La base de données informatisée (ci-après dénommée "base de données") enregistre, pour chaque bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, les données contenues dans les demandes d'aide et demandes de paiement.

La base de données permet notamment la consultation, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation en cours ainsi qu'aux dix années précédentes. Lorsque le niveau d'aide aux agriculteurs est influencé par les données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000, la base de données permet également la consultation des données relatives à ces années. La base de données permet aussi la consultation directe et immédiate des données concernant au moins les quatre dernières années civiles consécutives, et pour les données relatives aux "pâturages permanents" définis à l'article 2, point c), du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission dans sa version originale, ainsi que, pour les périodes ultérieures à sa date d'application, aux "prairies permanentes et pâturages permanents" définis à l'article 4, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, concernant au moins les cinq dernières années civiles consécutives.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui ont adhéré à l'Union en 2004 ou ultérieurement ne doivent assurer la consultation des données qu'à partir de l'année de leur adhésion.

2. Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l'enregistrement des données et à l'accès à ces dernières, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l'État membre et soient compatibles entre elles afin de permettre des contrôles croisés.

Nota : Règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 316 du 2.12.2009, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1306-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).