Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléSystème d'identification des parcelles agricoles
Rattachement
CHAPITRE II — Système intégré de gestion et de contrôle
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE V — SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  3. CHAPITRE II — Système intégré de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 70 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

1. Le système d'identification des parcelles agricoles est établi sur la base de plans, de documents cadastraux ou d'autres références cartographiques. Les techniques utilisées s'appuient sur un système d'information géographique informatisé comprenant une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000 et, à partir de 2016, à une échelle de 1:5 000, tout en tenant compte de la configuration et de l'état de la parcelle. Ce point est fixé conformément aux normes actuelles de l'Union.

Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent toutefois continuer à recourir aux techniques comprenant une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000 à partir de 2016, sur la base de contrats à long terme qui ont été conclus avant novembre 2012.

2. Les États membres veillent à ce que le système d'identification des parcelles agricoles comporte une couche de référence pour tenir compte des surfaces d'intérêt écologique. Cette couche de référence couvre, en particulier, les engagements spécifiques concernés et/ou les systèmes de certification environnementale visés à l'article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 qui sont équivalents aux pratiques visées à l'article 46 dudit règlement, avant que les formulaires de demande visés à l'article 72 pour les paiements relatifs aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées aux articles 43 à 46 du règlement (UE) no 1307/2013 ne soient fournis pour l'année 2018 au plus tard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1306-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).