Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 78

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléPouvoirs d'exécution
Rattachement
CHAPITRE II — Système intégré de gestion et de contrôle
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE V — SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  3. CHAPITRE II — Système intégré de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 78 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

La Commission adopte des actes d'exécution fixant ce qui suit:

a) les caractéristiques essentielles, les règles techniques et les exigences de qualité applicables à la base de données informatisée visée à l'article 69;

b) les modalités applicables aux demandes d'aide et de paiement prévues à l'article 72 et aux demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d'introduction des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, les dispositions concernant la modification et le retrait des demandes d'aide, l'exemption de l'obligation d'introduire des demandes d'aide et la possibilité pour les États membres d'appliquer des procédures simplifiées et de corriger les erreurs manifestes;

c) les modalités d'exécution des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations ainsi que l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies dans les demandes d'aide ou de paiement, y compris les règles relatives aux tolérances de mesurage pour les contrôles sur place;

d) les spécifications techniques nécessaires aux fins de la mise en œuvre uniforme du présent chapitre;

e) les règles relatives aux cas de transfert d'exploitations s'accompagnant du transfert d'une ou de plusieurs obligations ayant trait à l'admissibilité pour l'aide en question et qui doivent toujours être respectées;

f) les règles relatives au paiement des avances visées à l'article 75.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1306-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).