Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 84

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléProgrammation
Rattachement
CHAPITRE III — Contrôle des opérations
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE V — SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  3. CHAPITRE III — Contrôle des opérations
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 84 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

1. Les États membres établissent les programmes de contrôle qui vont être mis en œuvre, conformément à l'article 80, au cours de la période de contrôle suivante.

2. Chaque année, avant le 15 avril, les États membres communiquent à la Commission leur programme visé au paragraphe 1 en précisant:

a) le nombre d'entreprises qui seront contrôlées et leur répartition par secteur compte tenu des montants y relatifs;

b) les critères qui ont été retenus pour l'élaboration du programme.

3. Les programmes établis par les États membres et communiqués à la Commission sont mis en œuvre par les États membres si, dans un délai de huit semaines, la Commission n'a pas fait connaître ses observations.

4. Le paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis aux modifications apportées au programme par les États membres.

5. La Commission peut, à n'importe quel stade, demander que soit incluse dans le programme d'un État membre une catégorie particulière d'entreprises.

6. Les entreprises dont la somme des recettes ou redevances a été inférieure à 40 000 EUR sont contrôlées en application du présent chapitre uniquement pour des raisons spécifiques qui doivent être indiquées par les États membres dans leur programme annuel visé au paragraphe 1 ou par la Commission dans toute modification demandée de ce programme. Afin de tenir compte des évolutions économiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 afin de modifier le seuil de 40 000 EUR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1306-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).