1. Les États membres établissent les programmes de contrôle qui vont être mis en œuvre, conformément à l'article 80, au cours de la période de contrôle suivante.
2. Chaque année, avant le 15 avril, les États membres communiquent à la Commission leur programme visé au paragraphe 1 en précisant:
a) le nombre d'entreprises qui seront contrôlées et leur répartition par secteur compte tenu des montants y relatifs;
b) les critères qui ont été retenus pour l'élaboration du programme.
3. Les programmes établis par les États membres et communiqués à la Commission sont mis en œuvre par les États membres si, dans un délai de huit semaines, la Commission n'a pas fait connaître ses observations.
4. Le paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis aux modifications apportées au programme par les États membres.
5. La Commission peut, à n'importe quel stade, demander que soit incluse dans le programme d'un État membre une catégorie particulière d'entreprises.
6. Les entreprises dont la somme des recettes ou redevances a été inférieure à 40 000 EUR sont contrôlées en application du présent chapitre uniquement pour des raisons spécifiques qui doivent être indiquées par les États membres dans leur programme annuel visé au paragraphe 1 ou par la Commission dans toute modification demandée de ce programme. Afin de tenir compte des évolutions économiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 afin de modifier le seuil de 40 000 EUR.