Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 87

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléAccès de la Commission aux informations et au contrôle
Rattachement
CHAPITRE III — Contrôle des opérations
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE V — SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  3. CHAPITRE III — Contrôle des opérations
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 87 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

1. Conformément aux droits nationaux applicables en la matière, les agents de la Commission ont accès à tous les documents préparés en vue ou à la suite des contrôles organisés au titre du présent chapitre, ainsi qu'aux données recueillies, y compris celles qui sont stockées dans des systèmes informatiques. Ces données sont présentées, sur demande, sur un support adéquat.

2. Les contrôles visés à l'article 80 sont effectués par les agents de l'État membre. Les agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles. Ils ne peuvent toutefois exercer eux-mêmes les compétences de contrôle reconnues aux agents nationaux. Ils ont cependant accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents de l'État membre.

3. Lorsque le contrôle se déroule selon les modalités indiquées à l'article 83, des agents de l'État membre demandeur peuvent être présents, avec l'accord de l'État membre requis, au contrôle effectué dans l'État membre requis et avoir accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents dudit État membre.

Les agents de l'État membre demandeur présents lors du contrôle effectué dans l'État membre requis doivent pouvoir, à tout moment, justifier de leur qualité officielle. Le contrôle est, en toutes circonstances, effectué par des agents de l'État membre requis.

4. Sans préjudice des dispositions des règlements (UE, Euratom) no 883/2013 et (UE, Euratom) no 2185/96, lorsque des dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, ni les agents de la Commission, ni les agents de l'État membre visés au paragraphe 3, ne participent à ces actes. En tout état de cause, ils ne participent notamment pas aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre du droit pénal de l'État membre concerné. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1306-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).