Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 90

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléContrôles relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux mentions traditionnelles protégées
Rattachement
CHAPITRE IV — Autres dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE V — SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  3. CHAPITRE IV — Autres dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 90 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées visées dans le règlement (UE) no 1308/2013.

2. L'État membre désigne l'autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles en ce qui concerne les obligations énoncées à la partie 2, titre II, chapitre I, section II, du règlement (UE) no 1308/2013, conformément aux critères établis à l'article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, et veille à ce que tous les opérateurs respectant ces obligations puissent être couverts par un système de contrôle.

3. Au sein de l'Union, la vérification annuelle du respect du cahier des charges, durant la production et durant ou après le conditionnement du vin, est confiée à l'autorité compétente visée au paragraphe 2 ou à un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l'article 2, deuxième alinéa, point 5), du règlement (CE) no 882/2004, agissant en tant qu'organisme de certification du produit conformément aux critères établis à l'article 5 dudit règlement.

4. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution:

a) les communications que les États membres doivent transmettre à la Commission;

b) les règles relatives à l'autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges, y compris lorsque l'aire géographique est située dans un pays tiers;

c) les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées;

d) les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Nota : Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1306-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).