Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 93

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléRègles relatives à la conditionnalité
Rattachement
CHAPITRE I — Champ d'application
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE VI — CONDITIONNALITÉ
  3. CHAPITRE I — Champ d'application
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 93 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

1. Les règles relatives à la conditionnalité sont les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l'Union et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, établies au niveau national et énumérées à l'annexe II, en ce qui concerne les domaines suivants:

a) environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres;

b) santé publique, santé animale et végétale;

c) bien-être des animaux.

2. Les actes juridiques visés à l'annexe II relatifs aux exigences réglementaires en matière de gestion s'appliquent dans la version en vigueur et, dans le cas de directives, dans la version mise en œuvre par les États membres.

3. En outre, pour les années 2015 et 2016, les règles de conditionnalité portent également sur le maintien des pâturages permanents. Les États membres qui étaient membres de l'Union le 1er janvier 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date prévue dans les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. Les États membres qui sont devenus membres de l'Union en 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er janvier 2007 le restent dans des limites déterminées. La Croatie veille à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er juillet 2013 le restent dans des limites déterminées.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux terres consacrées aux pâturages permanents destinées au boisement, si celui-ci est compatible avec l'environnement et à l'exclusion de la plantation d'arbres de Noël et d'espèces à croissance rapide cultivées à court terme.

4. Afin de prendre en considération les éléments visés au paragraphe 3, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués fixant les règles relatives au maintien des pâturages permanents, destinés en particulier à assurer l'adoption de mesures visant à maintenir les terres en pâturages permanents au niveau des agriculteurs, comprenant notamment les obligations individuelles de reconversion des surfaces en pâturages permanents lorsqu'il est établi que la proportion de ces pâturages est en diminution.

Afin d'assurer une bonne exécution des obligations tant des États membres que des agriculteurs en ce qui concerne le maintien des pâturages permanents, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués fixant les conditions et les méthodes à utiliser aux fins de déterminer le ratio qu'il convient de maintenir entre les pâturages permanents et les terres agricoles.

5. Aux fins des paragraphes 3 et 4, on entend par "pâturages permanents" les pâturages permanents définis à l'article 2, point c), du règlement (CE) no 1120/2009 dans sa version originelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1306-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).