Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article 96

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1306-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
IntituléContrôles de conditionnalité
Rattachement
CHAPITRE II — Système de contrôle et sanctions administratives en matière de conditionnalité
  1. Règlement (UE) n° 1306/2013
  2. TITRE VI — CONDITIONNALITÉ
  3. CHAPITRE II — Système de contrôle et sanctions administratives en matière de conditionnalité
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1306-20230101)
Référencearticle 96 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

1. Le cas échéant, les États membres utilisent le système intégré établi au titre V, chapitre II, notamment les éléments visés à l'article 68, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f).

Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle en place, afin d'assurer le respect des règles de conditionnalité.

Ces systèmes, et en particulier le système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément à la directive 2008/71/CE du Conseil et aux règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004, doivent être compatibles avec le système intégré visé au titre V, chapitre II, du présent règlement.

2. Selon la nature des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité concernés, les États membres peuvent décider d'effectuer des contrôles administratifs, et notamment ceux qui sont déjà prévus dans le cadre des systèmes de contrôle applicables à ces exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité.

3. Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si un bénéficiaire respecte les obligations établies au présent titre.

4. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives à la réalisation des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations visées au présent titre, y compris des règles permettant que l'analyse des risques tienne compte des facteur suivants:

a) la participation des agriculteurs au système de conseil agricole prévu au titre III du présent règlement;

b) la participation des agriculteurs à un système de certification dès lors que ce dernier couvre les exigences et les normes concernées.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Nota : Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2008, p. 31).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1306-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).