(2) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il importe de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination, les obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l'intervention publique, ainsi que les règles sur la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle de ces organismes, les mesures à financer sur le budget général de l'Union européenne (ci-après dénommé "budget de l'Union") au titre de l'intervention publique et l'évaluation des opérations y afférentes. Cette habilitation devrait aussi couvrir les dérogations à l'inadmissibilité des paiements effectués par les organismes payeurs aux bénéficiaires avant la première ou après la dernière date possible, la compensation entre les dépenses et les recettes dans le cadre de la compensation entre les dépenses et les recettes dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader. En outre, cette habilitation devrait couvrir les méthodes applicables aux engagements et au paiement des montants lorsque le budget de l'Union n'est pas arrêté à l'ouverture de l'exercice ou si le montant global des engagements anticipés dépasse le seuil fixé à l'article 170, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Par ailleurs cette habilitation devrait aussi courir le report des paiements mensuels effectués par la Commission aux États membres en ce qui concerne les dépenses du FEAGA et les conditions régissant la réduction ou la suspension par la Commission des paiements intermédiaires versés aux États membres au titre du Feader. Cette habilitation devrait aussi couvrir la suspension des paiements mensuels ou des paiements intermédiaires pour lesquels les données statistiques pertinentes n'ont pas été transmises en temps utile, les obligations spécifiques que les États membres doivent respecter en ce qui concerne les contrôles, les critères et la méthode d'application des corrections dans le cadre de la procédure d'apurement de conformité, le recouvrement des créances. Cette habilitation devrait en outre couvrir les exigences au regard des procédures douanières, la suppression de l'aide et les sanctions en cas de non-respect des conditions d'admissibilité, des engagements ou d'autres obligations découlant de l'application de la législation agricole sectorielle. De la même manière, cette habilitation devrait viser les mesures de régularisation des marchés pour lesquelles la Commission peut suspendre les paiements mensuels, les règles relatives aux garanties et au fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle ainsi que les mesures exclues du contrôle des transactions. De la même manière, cette habilitation devrait couvrir la modification de la somme des recettes ou redevances en-dessous desquelles les documents commerciaux des entreprises ne devraient pas être contrôlés au titre du présent règlement, les sanctions appliquées dans le cadre de la conditionnalité, les exigences en matière de contrôle dans le secteur du vin, les règles relatives au maintien des pâturages permanents. Enfin, cette habilitation devrait couvrir les règles relatives au fait générateur et au taux de change à utiliser par les États membres n'utilisant pas l'euro, les mesures en vue de sauvegarder l'application du droit de l'Union au cas où des pratiques monétaires exceptionnelles liées à une devise nationale risquent de la compromettre, en ce qui concerne le contenu du cadre commun de suivi et d'évaluation des mesures adoptées au titre de la PAC et les mesures transitoires.
Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès d'experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.